1Les actes cantonaux qui se fondent sur la présente loi doivent être portés à la connaissance du Département fédéral de justice et police.51
2Les cantons adapteront leurs dispositions d’exécution et l’organisation de leurs autorités avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
3Les dispositions de droit cantonal contraires à la présente loi sont abrogées à la date de son entrée en vigueur.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4127; FF 2002 4395).