1Le présent titre s’applique aux demandes internationales de brevet au sens du traité de coopération en matière de brevets, du 19 juin 1970 (traité de coopération)254, pour lesquelles l’IPI agit en tant qu’office récepteur, office désigné ou office élu.255
2Les autres dispositions de la présente loi sont applicables, à moins que le traité de coopération ou le présent titre n’en dispose autrement.
3Le texte du traité de coopération qui lie la Suisse l’emporte sur la présente loi.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).
- RS 0.232.141.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 fév. 1995, en vigueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 2879; FF 1993 III 666).