Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Art. 137 LBIEffets de la demande internationale : protection provisoire

Titre sixième Demandes internationales de brevet Chapitre 3 Demandes désignant la Suisse; office élu

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les art. 111 et 112 de la présente loi s’appliquent par analogie aux demandes internationales publiées selon l’art. 21 du traité de coopération, pour lesquelles l’IPI est office désigné.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er juin 1978 (RO 1977 1997, 1978 550; FF 1976 II 1).

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