Le requérant doit, à l’intention de l’IPI, dans un délai de 30 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité:
- a.
- indiquer par écrit le nom de l’inventeur;
- b.
- livrer les indications relatives à la source (art. 49a);
- c.
- payer la taxe de dépôt;
- d.
- présenter une traduction dans une langue officielle suisse, si la demande internationale n’est pas rédigée dans une de ces langues.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1976 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).