Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Art. 140b LBIConditions

Titre septième Certificats complémentaires de protection Chapitre 1 Certificats complémentaires de protection pour les médicaments

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le certificat est délivré si, au moment de la demande:

a.
le produit en tant que tel, un procédé de fabrication de ce produit ou son utilisation sont protégés par un brevet;
b.273
un médicament contenant un produit est autorisé en Suisse selon l’art. 9 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)274.

2Le certificat est délivré sur la base de la première autorisation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
  2. RS 812.21

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 140b LBI, du plus récent au plus ancien.

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