Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Art. 24 LBIRenonciation partielle : conditions

Titre premier Dispositions générales Chapitre 3 Modifications touchant à l’existence du brevet

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le titulaire du brevet peut y renoncer partiellement en demandant à l’IPI soit:

a.
de supprimer une revendication (art. 51 et 55) ou
b.
de limiter une revendication indépendante en y incorporant une ou plusieurs revendications qui en dépendent ou
c.
de limiter une revendication indépendante d’une autre manière; dans ce cas, la revendication limitée doit se rapporter à la même invention et définir une forme d’exécution qui est prévue dans le fascicule du brevet publié et dans la version de la demande de brevet qui a déterminé sa date de dépôt.

2…65

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
  2. Abrogé par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’Acte portant révision de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 13 déc. 2007 (RO 2007 6479; FF 2005 3569).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 24 LBI, du plus récent au plus ancien.

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