Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Art. 81a LBIFaux renseignements au sujet de la source

Titre troisième Sanction civile et pénale Chapitre 3 Dispositions spéciales à la protection de droit pénal

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui fournit intentionnellement de faux renseignements visés à l’art. 49a est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

2Le juge peut ordonner la publication du jugement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

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