Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Art. 86e LBIProtection des secrets de fabrication ou d’affaires

Titre troisième Sanction civile et pénale Chapitre 4 Interventions lors de l’introduction de marchandises sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui‑ci

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En même temps que la communication visée à l’art. 86c, al. 1, l’OFDF informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises de la possibilité, prévue à l’art. 86d, al. 1, de remettre des spécimens ou des échantillons au requérant ou de le laisser examiner sur place les marchandises retenues.200

2Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises peut demander d’assister à l’examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d’affaires.

3Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des marchandises, l’OFDF peut refuser la remise de spécimens ou d’échantillons.201

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 22 déc. 2023 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 313; FF 2023 1184).

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