Loi sur les brevets (LBI) · RS 232.14

Art. 148 LBIDisposition transitoire relative à la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur les brevets

Titre final: Dispositions finales et transitoires

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il n’est pas nécessaire de présenter une traduction du fascicule du brevet conformément à l’art. 113, al. 1307, pour les brevets européens qui ne sont pas publiés dans une langue officielle suisse si la mention de la délivrance du brevet ou, dans le cas du maintien du brevet sous sa forme modifiée, la mention de la décision concernant l’opposition ou, dans le cas de la limitation du brevet, la mention de la limitation a été publiée dans le Bulletin européen des brevets moins de trois mois avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la présente loi.

2Après l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la présente loi, les art. 114308 et 116309 demeurent applicables aux traductions qui ont été remises au défendeur conformément à l’art. 112310, rendues accessibles au public par l’entremise de l’IPI ou présentées à l’IPI conformément à l’art. 113311.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par l’art. 2 de l’AF du 16 déc. 2005 relatif à l’approbation de l’ac. sur l’application de l’art. 65 de la conv. sur le brevet européen et à la mod. de la L sur les brevets, en vigueur depuis le 1er mai 2008 (RO 2008 1739; FF 2005 3569).
  2. RO 1977 1997
  3. RO 1977 1997; 1999 1363
  4. RO 1977 1997
  5. RO 1977 1997; 1999 1363
  6. RO 1977 1997; 1995 2879; 2007 6479

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