1Durant les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la modification du 18 mars 2016 de la présente loi313, la demande de prolongation de la durée d’un certificat peut être déposée au plus tard six mois avant son expiration.
2Durant les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente modification, la demande d’un certificat pédiatrique peut être déposée au plus tard six mois avant l’expiration de la durée maximale du brevet.
3Si l’autorisation de mise sur le marché (art. 9 LPTh314) d’un médicament contenant un produit (art. 140n, al. 1, phrase introductive, et art. 140t, al. 1, phrase introductive) est demandée dans les six mois après l’entrée en vigueur de la présente modification, les art. 140n, al. 1, let. b, et 140t, al. 1, let. b, ne s’appliquent pas.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1956315
Art. 89 al. 2, 90 al. 2 et 3, 91 al. 2 et 3, 96 al. 1 et 3, 101 al. 1, 105 al. 3: 1er octobre 1959316
Historique et notes (5)
- Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
- RO 2017 2745
- RS 812.21
- ACF du 18 oct. 1955
- ACF du 8 sept. 1959 (RO 1959 891)