Loi sur la Banque nationale (LBN) · RS 951.11

Art. 21 LBNCollaboration avec des autorités étrangères

Chapitre 3 Attributions en matière de politique monétaire Section 3 Surveillance des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La Banque nationale peut, à des fins de surveillance des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique:

a.
collaborer avec des autorités de surveillance étrangères et leur demander des informations;
b.
transmettre aux autorités de surveillance étrangères des informations non accessibles au public concernant des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique, pour autant que ces autorités:
1.
utilisent de telles informations exclusivement à des fins de surveillance directe de ces infrastructures des marchés financiers ou de leurs participants, et qu’elles
2.
soient liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel.

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