1La Banque nationale invite les sociétés d’audit et les organismes de surveillance compétents à vérifier que l’obligation de renseigner et, en ce qui concerne les banques, l’obligation de détenir des réserves minimales sont respectées, et à en rendre compte à la Banque nationale. Si les sociétés d’audit et les organismes de surveillance constatent des irrégularités, notamment des données inexactes ou des infractions à l’obligation de détenir des réserves minimales, elles en informent la Banque nationale et l’autorité de surveillance compétente.22
2La Banque nationale peut vérifier ou faire vérifier par des sociétés d’audit ou des organismes de surveillance que les obligations de renseigner et de détenir des réserves minimales sont respectées. S’il y a infraction aux prescriptions, les coûts du contrôle sont à la charge de la personne soumise à l’obligation de renseigner ou de détenir des réserves minimales.23
3S’il y a infraction à l’obligation de renseigner ou à l’obligation de fournir le relevé attestant la détention des réserves minimales prescrites, ou s’il y a obstruction à un contrôle ordonné ou effectué par la Banque nationale, celle-ci dénonce le cas au Département fédéral des finances (département).
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 12 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 12 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).