1Sera puni d’une amende de 200 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:28
- a.
- n’aura pas fourni à la Banque nationale les renseignements et relevés exigés en vertu du chap. 3 de la présente loi ou qui aura fourni des renseignements ou relevés non conformes, incomplets ou erronés;
- b.
- aura fait obstruction à un contrôle effectué ou ordonné par la Banque nationale.
2Si l’auteur a agi par négligence, il sera puni d’une amende de 100 000 francs au plus.
3Les infractions sont poursuivies et jugées par le département conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif29.
3bisIl est loisible de renoncer à poursuivre les personnes punissables et de condamner à leur place l’entreprise au paiement de l’amende (art. 7 de la LF du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif) aux conditions suivantes:
- a.
- l’enquête devrait rendre nécessaires à l’égard des personnes punissables selon l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue;
- b.
- l’amende entrant en ligne de compte pour les infractions aux dispositions pénales de la présente loi ou de l’une des lois sur les marchés financiers visées à l’art. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers30 ne dépasse pas 50 000 francs.31
4La poursuite des infractions se prescrit par sept ans.32
Historique et notes (6)
- À partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l’art. 333 al. 2 à 6 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
- RS 313.0
- RS 956.1
- Introduit par l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).