1Lorsqu’une banque ne détient pas les réserves minimales prescrites, elle verse des intérêts à la Banque nationale sur le montant manquant pour la durée de la détention de réserves insuffisantes. La Banque nationale fixe le taux d’intérêt déterminant; ce taux peut dépasser de 5 points au maximum le taux appliqué sur le marché monétaire aux crédits interbancaires pour la même période.
2Lorsque la Banque nationale constate qu’une infrastructure des marchés financiers d’importance systémique ne remplit pas les exigences spéciales visées à l’art. 23, LIMF24, elle en informe la FINMA ainsi que les autres autorités de surveillance suisses et étrangères compétentes. Elle respecte en l’occurrence les conditions fixées à l’art. 21, let. b, de la présente loi.25
3La Banque nationale peut en outre:
- a.
- refuser à l’infrastructure des marchés financiers l’ouverture d’un compte à vue ou résilier un compte à vue existant;
- b.
- si l’infrastructure refuse de se soumettre à une décision exécutoire, publier celle-ci dans la Feuille officielle suisse du commerce ou la porter d’une autre manière à la connaissance du public, à condition que cette mesure ait été précédée d’une mise en demeure.26
Historique et notes (3)
- RS 958.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
- Introduit par l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).