Loi sur la Banque nationale (LBN) · RS 951.11

Art. 31 LBNRépartition du bénéfice

Chapitre 4 Dispositions relevant du droit de la société anonyme Section 2 Détermination et répartition du bénéfice

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sur le bénéfice porté au bilan, un dividende représentant au maximum 6 % du capital-actions est versé.

2La part du bénéfice qui dépasse le dividende revient pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers aux cantons. Le département et la Banque nationale conviennent pour une période donnée du montant annuel du bénéfice versé à la Confédération et aux cantons, dans le but d’assurer une répartition constante à moyen terme. Les cantons sont informés préalablement.

3La part revenant aux cantons est répartie en fonction de leur population résidante. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons.37

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 33 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779, 5818; FF 2005 5641).

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