1La Confédération peut allouer des aides financières aux institutions publiques des cantons et des communes qui travaillent en collaboration avec la Bibliothèque nationale et qui:
- a. 7
- …
- b.
- possèdent et complètent d’importants stocks d’imprimés ou d’autres supports d’information tombant sous le coup du mandat.
2Le versement des aides financières peut être subordonné à l’obligation de rendre accessibles au public les informations imprimées ou conservées sur d’autres supports que le papier acquises ou produites avec l’aide de la Confédération.
3Des aides financières peuvent aussi être accordées en vertu d’un contrat de prestations conformément à l’art. 16, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions8.9
Historique et notes (3)
- Abrogée par l’annexe ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 sur l’encouragement de la culture, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 4579 4617).
- RS 616.1
- Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 sur l’encouragement de la culture, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 4579 4617).