Art. 1
La présente loi règle les tâches et l’organisation de la Bibliothèque nationale suisse (Bibliothèque nationale).
RS 432.21 · École - Science - Culture
Loi fédérale du 18 décembre 1992 sur la Bibliothèque nationale suisse (Loi sur la Bibliothèque nationale, LBNS)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 69, al. 2, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 19 février 19923,
arrête:
La présente loi règle les tâches et l’organisation de la Bibliothèque nationale suisse (Bibliothèque nationale).
1La Bibliothèque nationale a pour mandat de collectionner, de répertorier, de conserver, de rendre accessible et de faire connaître les informations imprimées ou conservées sur d’autres supports que le papier, ayant un lien avec la Suisse.
2Elle dresse et tient à jour la liste des banques de données qui ont un lien avec la Suisse et qui sont accessibles au public.4
3Elle contribue au développement de la bibliothéconomie au niveau national et au niveau international.
1La Bibliothèque nationale collectionne les informations imprimées ou conservées sur d’autres supports que le papier, qui:
2Dans l’accomplissement de son mandat de collection, la Bibliothèque nationale travaille en collaboration avec les associations d’éditeurs et de producteurs. Elle conclut si possible avec ces associations des accords garantissant l’acquisition des imprimés et des autres supports d’information.
1Le Conseil fédéral définit en détail le mandat de collection de la Bibliothèque nationale et l’adapte aux évolutions nouvelles.
2Il peut exclure du mandat les imprimés et autres supports d’information:
La Bibliothèque nationale facilite l’accès public de ses collections, notamment de ses salles de lecture ainsi que par le service du prêt.
1La Bibliothèque nationale gère les Archives littéraires suisses.
2Les Archives littéraires suisses ont pour tâche d’acquérir, de collectionner, de répertorier et de rendre accessibles au public les fonds et les archives personnelles des personnes qui sont de nationalité suisse ou qui sont liées à la Suisse et dont l’œuvre est importante pour la vie culturelle et intellectuelle du pays.
La Bibliothèque nationale dresse et tient à jour la liste des banques de données accessibles au public:5
La Bibliothèque nationale fournit des prestations dans le domaine de la diffusion de l’information. Elle peut accepter des mandats de documentation ou de recherche en bibliothéconomie.
1La Bibliothèque nationale peut fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes:
2Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le Département fédéral de l’intérieur peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.
Le Conseil fédéral peut charger la Bibliothèque nationale d’autres activités qui entrent dans le cadre de son mandat.
1Dans l’accomplissement de ses tâches, la Bibliothèque nationale travaille en collaboration avec d’autres institutions, suisses ou étrangères, qui exercent une activité similaire; ce faisant, elle tient tout particulièrement compte des institutions qui sont actives dans les domaines de l’audiovisuel et des autres nouveaux supports d’information.
2Elle s’efforce d’instaurer une répartition des tâches.
3En étroite collaboration avec d’autres grandes bibliothèques publiques, elle assure des tâches de coordination, en particulier dans le domaine de l’automatisation des bibliothèques.
1La Bibliothèque nationale peut percevoir des émoluments en contrepartie des prestations qu’elle fournit.
2Le Conseil fédéral fixe l’objet et le montant des émoluments.
1La Confédération peut allouer des aides financières aux institutions publiques des cantons et des communes qui travaillent en collaboration avec la Bibliothèque nationale et qui:
2Le versement des aides financières peut être subordonné à l’obligation de rendre accessibles au public les informations imprimées ou conservées sur d’autres supports que le papier acquises ou produites avec l’aide de la Confédération.
3Des aides financières peuvent aussi être accordées en vertu d’un contrat de prestations conformément à l’art. 16, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions8.9
1La Confédération peut exceptionnellement reprendre et rattacher à la Bibliothèque nationale, sur leur demande, les institutions qui possèdent d’importantes collections d’informations imprimées ou conservées sur d’autres supports que le papier, répondant au mandat de collection.
2Le Conseil fédéral décide de la reprise.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Le Conseil fédéral applique la présente loi. Il édicte les dispositions d’exécution.
2Il peut conclure des accords de coopération internationale relatifs aux activités de la Bibliothèque nationale.
La loi fédérale du 29 septembre 1911 sur la Bibliothèque nationale suisse11 est abrogée.
1La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er juin 199312
Vos données, votre choix
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et, si vous l'acceptez, pour nos campagnes publicitaires. Rien n'est déposé sans votre accord. Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment. Le retrait prend effet immédiatement et supprime les cookies déjà déposés.
Strictement nécessaires
Indispensables au fonctionnement du site : sécurité, préférences d'affichage, mémorisation de votre choix ci-contre. Aucun suivi.
Mesure d'audience
Comprendre quelles pages sont utiles et où les visiteurs décrochent, pour améliorer le site.
Google Analytics 4 · Microsoft Clarity
Publicité
Mesurer l'efficacité de nos campagnes et vous proposer des annonces pertinentes en dehors du site.
Google Ads · Meta Pixel