RS 432.21 · École - Science - Culture

Loi sur la Bibliothèque nationale (LBNS)

Loi fédérale du 18 décembre 1992 sur la Bibliothèque nationale suisse (Loi sur la Bibliothèque nationale, LBNS)

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
18
Version en vigueur depuis
1er septembre 2023
Adoption
18 décembre 1992

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 69, al. 2, de la Constitution1,2

vu le message du Conseil fédéral du 19 février 19923,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 47; FF 2020 3037).
  3. FF 1992 II 1421

Section 1 Objet

Art. 1

La présente loi règle les tâches et l’organisation de la Bibliothèque nationale suisse (Bibliothèque nationale).

Section 2 Activités de la Bibliothèque nationale

Art. 2 Mandat

1La Bibliothèque nationale a pour mandat de collectionner, de répertorier, de conserver, de rendre accessible et de faire connaître les informations imprimées ou conservées sur d’autres supports que le papier, ayant un lien avec la Suisse.

2Elle dresse et tient à jour la liste des banques de données qui ont un lien avec la Suisse et qui sont accessibles au public.4

3Elle contribue au développement de la bibliothéconomie au niveau national et au niveau international.

Historique et notes (1)
  1. La mod. selon l’annexe 1 ch. II 37 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023, ne concerne que le texte allemand (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 3 Mandat de collection

1La Bibliothèque nationale collectionne les informations imprimées ou conservées sur d’autres supports que le papier, qui:

a.
paraissent en Suisse;
b.
se rapportent à la Suisse, à ses ressortissants ou à ses habitants ou
c.
sont créés, en partie ou en totalité, par des auteurs suisses ou par des auteurs étrangers liés à la Suisse.

2Dans l’accomplissement de son mandat de collection, la Bibliothèque nationale travaille en collaboration avec les associations d’éditeurs et de producteurs. Elle conclut si possible avec ces associations des accords garantissant l’acquisition des imprimés et des autres supports d’information.

Art. 4 Définition du mandat de collection

1Le Conseil fédéral définit en détail le mandat de collection de la Bibliothèque nationale et l’adapte aux évolutions nouvelles.

2Il peut exclure du mandat les imprimés et autres supports d’information:

a.
qui sont collectionnés et rendus accessibles au public par une autre institution;
b.
qui sont d’importance mineure pour la Suisse;
c.
qui ne s’adressent qu’à un cercle restreint de personnes ou sont destinés à un usage essentiellement privé.

Art. 5 Accès aux collections

La Bibliothèque nationale facilite l’accès public de ses collections, notamment de ses salles de lecture ainsi que par le service du prêt.

Art. 6 Archives littéraires suisses

1La Bibliothèque nationale gère les Archives littéraires suisses.

2Les Archives littéraires suisses ont pour tâche d’acquérir, de collectionner, de répertorier et de rendre accessibles au public les fonds et les archives personnelles des personnes qui sont de nationalité suisse ou qui sont liées à la Suisse et dont l’œuvre est importante pour la vie culturelle et intellectuelle du pays.

Art. 7 Liste des banques de données

La Bibliothèque nationale dresse et tient à jour la liste des banques de données accessibles au public:5

a.
qui sont gérées en Suisse;
b.
qui sont gérées à l’étranger, mais qui contiennent des données ayant une importance particulière pour la Suisse.
Historique et notes (1)
  1. La mod. selon l’annexe 1 ch. II 37 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023, ne concerne que le texte allemand (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 8 Prestations

La Bibliothèque nationale fournit des prestations dans le domaine de la diffusion de l’information. Elle peut accepter des mandats de documentation ou de recherche en bibliothéconomie.

Art. 8a Prestations commerciales

1La Bibliothèque nationale peut fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes:

a.
elles sont liées étroitement à ses tâches principales;
b.
elles n’entravent pas l’exécution de ses tâches principales;
c.
elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

2Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le Département fédéral de l’intérieur peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525).

Art. 9 Autres activités

Le Conseil fédéral peut charger la Bibliothèque nationale d’autres activités qui entrent dans le cadre de son mandat.

Art. 10 Coopération et coordination

1Dans l’accomplissement de ses tâches, la Bibliothèque nationale travaille en collaboration avec d’autres institutions, suisses ou étrangères, qui exercent une activité similaire; ce faisant, elle tient tout particulièrement compte des institutions qui sont actives dans les domaines de l’audiovisuel et des autres nouveaux supports d’information.

2Elle s’efforce d’instaurer une répartition des tâches.

3En étroite collaboration avec d’autres grandes bibliothèques publiques, elle assure des tâches de coordination, en particulier dans le domaine de l’automatisation des bibliothèques.

Section 3 Émoluments

Art. 11

1La Bibliothèque nationale peut percevoir des émoluments en contrepartie des prestations qu’elle fournit.

2Le Conseil fédéral fixe l’objet et le montant des émoluments.

Section 4 Aides financières et rapports avec d’autres institutions

Art. 12 Aides financières

1La Confédération peut allouer des aides financières aux institutions publiques des cantons et des communes qui travaillent en collaboration avec la Bibliothèque nationale et qui:

a. 7
…
b.
possèdent et complètent d’importants stocks d’imprimés ou d’autres supports d’information tombant sous le coup du mandat.

2Le versement des aides financières peut être subordonné à l’obligation de rendre accessibles au public les informations imprimées ou conservées sur d’autres supports que le papier acquises ou produites avec l’aide de la Confédération.

3Des aides financières peuvent aussi être accordées en vertu d’un contrat de prestations conformément à l’art. 16, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions8.9

Historique et notes (3)
  1. Abrogée par l’annexe ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 sur l’encouragement de la culture, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 4579 4617).
  2. RS 616.1
  3. Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 11 déc. 2009 sur l’encouragement de la culture, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 4579 4617).

Art. 13 Rattachement d’institutions

1La Confédération peut exceptionnellement reprendre et rattacher à la Bibliothèque nationale, sur leur demande, les institutions qui possèdent d’importantes collections d’informations imprimées ou conservées sur d’autres supports que le papier, répondant au mandat de collection.

2Le Conseil fédéral décide de la reprise.

Section 5 …

Art. 14

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, avec effet au 1er fév. 2021 (RO 2021 47; FF 2020 3037).

Section 6 Dispositions finales

Art. 15 Exécution

1Le Conseil fédéral applique la présente loi. Il édicte les dispositions d’exécution.

2Il peut conclure des accords de coopération internationale relatifs aux activités de la Bibliothèque nationale.

Art. 17 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er juin 199312

Historique et notes (1)
  1. ACF du 21 mai 1993

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