Loi sur la Bibliothèque nationale (LBNS) · RS 432.21

Section 3 Émoluments

Art. 11

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11

1La Bibliothèque nationale peut percevoir des émoluments en contrepartie des prestations qu’elle fournit.

2Le Conseil fédéral fixe l’objet et le montant des émoluments.

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