Loi sur la Bibliothèque nationale (LBNS) · RS 432.21

Section 2 Activités de la Bibliothèque nationale

Art. 2 à 10 · 10 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Mandat

1La Bibliothèque nationale a pour mandat de collectionner, de répertorier, de conserver, de rendre accessible et de faire connaître les informations imprimées ou conservées sur d’autres supports que le papier, ayant un lien avec la Suisse.

2Elle dresse et tient à jour la liste des banques de données qui ont un lien avec la Suisse et qui sont accessibles au public.4

3Elle contribue au développement de la bibliothéconomie au niveau national et au niveau international.

Historique et notes (1)
  1. La mod. selon l’annexe 1 ch. II 37 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023, ne concerne que le texte allemand (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 3 Mandat de collection

1La Bibliothèque nationale collectionne les informations imprimées ou conservées sur d’autres supports que le papier, qui:

a.
paraissent en Suisse;
b.
se rapportent à la Suisse, à ses ressortissants ou à ses habitants ou
c.
sont créés, en partie ou en totalité, par des auteurs suisses ou par des auteurs étrangers liés à la Suisse.

2Dans l’accomplissement de son mandat de collection, la Bibliothèque nationale travaille en collaboration avec les associations d’éditeurs et de producteurs. Elle conclut si possible avec ces associations des accords garantissant l’acquisition des imprimés et des autres supports d’information.

Art. 4 Définition du mandat de collection

1Le Conseil fédéral définit en détail le mandat de collection de la Bibliothèque nationale et l’adapte aux évolutions nouvelles.

2Il peut exclure du mandat les imprimés et autres supports d’information:

a.
qui sont collectionnés et rendus accessibles au public par une autre institution;
b.
qui sont d’importance mineure pour la Suisse;
c.
qui ne s’adressent qu’à un cercle restreint de personnes ou sont destinés à un usage essentiellement privé.

Art. 5 Accès aux collections

La Bibliothèque nationale facilite l’accès public de ses collections, notamment de ses salles de lecture ainsi que par le service du prêt.

Art. 6 Archives littéraires suisses

1La Bibliothèque nationale gère les Archives littéraires suisses.

2Les Archives littéraires suisses ont pour tâche d’acquérir, de collectionner, de répertorier et de rendre accessibles au public les fonds et les archives personnelles des personnes qui sont de nationalité suisse ou qui sont liées à la Suisse et dont l’œuvre est importante pour la vie culturelle et intellectuelle du pays.

Art. 7 Liste des banques de données

La Bibliothèque nationale dresse et tient à jour la liste des banques de données accessibles au public:5

a.
qui sont gérées en Suisse;
b.
qui sont gérées à l’étranger, mais qui contiennent des données ayant une importance particulière pour la Suisse.
Historique et notes (1)
  1. La mod. selon l’annexe 1 ch. II 37 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023, ne concerne que le texte allemand (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 8 Prestations

La Bibliothèque nationale fournit des prestations dans le domaine de la diffusion de l’information. Elle peut accepter des mandats de documentation ou de recherche en bibliothéconomie.

Art. 8a Prestations commerciales

1La Bibliothèque nationale peut fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes:

a.
elles sont liées étroitement à ses tâches principales;
b.
elles n’entravent pas l’exécution de ses tâches principales;
c.
elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

2Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le Département fédéral de l’intérieur peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525).

Art. 9 Autres activités

Le Conseil fédéral peut charger la Bibliothèque nationale d’autres activités qui entrent dans le cadre de son mandat.

Art. 10 Coopération et coordination

1Dans l’accomplissement de ses tâches, la Bibliothèque nationale travaille en collaboration avec d’autres institutions, suisses ou étrangères, qui exercent une activité similaire; ce faisant, elle tient tout particulièrement compte des institutions qui sont actives dans les domaines de l’audiovisuel et des autres nouveaux supports d’information.

2Elle s’efforce d’instaurer une répartition des tâches.

3En étroite collaboration avec d’autres grandes bibliothèques publiques, elle assure des tâches de coordination, en particulier dans le domaine de l’automatisation des bibliothèques.

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