Loi sur la Bibliothèque nationale (LBNS) · RS 432.21

Art. 4 LBNSDéfinition du mandat de collection

Section 2 Activités de la Bibliothèque nationale

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral définit en détail le mandat de collection de la Bibliothèque nationale et l’adapte aux évolutions nouvelles.

2Il peut exclure du mandat les imprimés et autres supports d’information:

a.
qui sont collectionnés et rendus accessibles au public par une autre institution;
b.
qui sont d’importance mineure pour la Suisse;
c.
qui ne s’adressent qu’à un cercle restreint de personnes ou sont destinés à un usage essentiellement privé.

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