Loi sur la Bibliothèque nationale (LBNS) · RS 432.21

Art. 8a LBNSPrestations commerciales

Section 2 Activités de la Bibliothèque nationale

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Bibliothèque nationale peut fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes:

a.
elles sont liées étroitement à ses tâches principales;
b.
elles n’entravent pas l’exécution de ses tâches principales;
c.
elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

2Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le Département fédéral de l’intérieur peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525).

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