Loi sur la Bibliothèque nationale (LBNS) · RS 432.21

Art. 10 LBNSCoopération et coordination

Section 2 Activités de la Bibliothèque nationale

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans l’accomplissement de ses tâches, la Bibliothèque nationale travaille en collaboration avec d’autres institutions, suisses ou étrangères, qui exercent une activité similaire; ce faisant, elle tient tout particulièrement compte des institutions qui sont actives dans les domaines de l’audiovisuel et des autres nouveaux supports d’information.

2Elle s’efforce d’instaurer une répartition des tâches.

3En étroite collaboration avec d’autres grandes bibliothèques publiques, elle assure des tâches de coordination, en particulier dans le domaine de l’automatisation des bibliothèques.

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