Loi sur la Bibliothèque nationale (LBNS) · RS 432.21

Art. 3 LBNSMandat de collection

Section 2 Activités de la Bibliothèque nationale

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Bibliothèque nationale collectionne les informations imprimées ou conservées sur d’autres supports que le papier, qui:

a.
paraissent en Suisse;
b.
se rapportent à la Suisse, à ses ressortissants ou à ses habitants ou
c.
sont créés, en partie ou en totalité, par des auteurs suisses ou par des auteurs étrangers liés à la Suisse.

2Dans l’accomplissement de son mandat de collection, la Bibliothèque nationale travaille en collaboration avec les associations d’éditeurs et de producteurs. Elle conclut si possible avec ces associations des accords garantissant l’acquisition des imprimés et des autres supports d’information.

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