Loi sur la Bibliothèque nationale (LBNS) · RS 432.21

Art. 2 LBNSMandat

Section 2 Activités de la Bibliothèque nationale

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Bibliothèque nationale a pour mandat de collectionner, de répertorier, de conserver, de rendre accessible et de faire connaître les informations imprimées ou conservées sur d’autres supports que le papier, ayant un lien avec la Suisse.

2Elle dresse et tient à jour la liste des banques de données qui ont un lien avec la Suisse et qui sont accessibles au public.4

3Elle contribue au développement de la bibliothéconomie au niveau national et au niveau international.

Historique et notes (1)
  1. La mod. selon l’annexe 1 ch. II 37 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023, ne concerne que le texte allemand (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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