Art. 15 Exécution
1Le Conseil fédéral applique la présente loi. Il édicte les dispositions d’exécution.
2Il peut conclure des accords de coopération internationale relatifs aux activités de la Bibliothèque nationale.
Loi sur la Bibliothèque nationale (LBNS) · RS 432.21
Art. 15 à 17 · 3 articles
1Le Conseil fédéral applique la présente loi. Il édicte les dispositions d’exécution.
2Il peut conclure des accords de coopération internationale relatifs aux activités de la Bibliothèque nationale.
La loi fédérale du 29 septembre 1911 sur la Bibliothèque nationale suisse11 est abrogée.
1La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er juin 199312
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