Loi sur le contrat d'assurance (LCA) · RS 221.229.1

Art. 33 LCAÉtendue du risque

Chapitre 1 Dispositions générales Section 5 Modification du contrat

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sauf disposition contraire de la présente loi, l’entreprise d’assurance répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l’assurance a été conclue, à moins que le contrat n’exclue certains événements d’une manière précise, non équivoque.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 33 LCA, du plus récent au plus ancien.

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