1La loi vise à encourager la construction de logements ainsi que l’équipement de terrains à cet effet, à abaisser le coût du logement, au premier chef des loyers, et à faciliter l’acquisition de la propriété d’appartements et de maisons familiales.
2Pour l’exécution de ces tâches, la Confédération coopère avec les organisations intéressées.
3Est réservée la compétence des cantons de compléter les mesures prises par la Confédération.