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Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP)
- Articles
- 69
- Version en vigueur depuis
- 1er janvier 2013
- Adoption
- 4 octobre 1974
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 34sexies de la constitution fédérale2,3
vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 19734,
arrête:
Notes du préambule
- Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 15 mars 2000 (RO 2000 618 619; FF 1999 3054).
- [RS 1 3; RO 1972 1509]. À la disposition mentionnée correspond actuellement l’art. 108 de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 15 mars 2000 (RO 2000 618 619; FF 1999 3054).
- FF 1973 II 663
Les articles clés selon la jurisprudence
Les articles de ce texte les plus cités par les 5 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.
- Art. 45Surveillance des loyers1 arrêts
- Art. 37Avances1 arrêts
- Art. 4Définition1 arrêts
- Art. 36Financement1 arrêts
- Art. 46Maintien du but1 arrêts
- Art. 38Frais d’entretien et d’administration, frais accessoires1 arrêts
Structure du texte
Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.
- Titre 1 Équipement et mise à disposition de terrains pour la construction de logementsArt. 3 à 24 · 22 articles
- Titre 2 Étude du marché, recherche et rationalisation dans le secteur de la construction de logementsArt. 25 à 32 · 8 articles
- Titre 3 Mise à disposition de capitauxArt. 33 à 34 · 2 articles
- Art. 61 Mentions au registre foncier
- Art. 62 Obligation de donner des renseignements
- Art. 62a Traitement des données
- Art. 63 Induction en erreur
- Art. 64 Fixation du loyer des logements dont les prix ont été précédemmentabaissés
- Art. 65 Dispositions transitoires
- Art. 66 Coopération des cantons
- Art. 67 Exécution
- Art. 68 Référendum et entrée en vigueur