Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) · RS 843

Partie 1 Encouragement de la construction de logements en général

Art. 3 à 34 · 32 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Titre 1 Équipement et mise à disposition de terrains pour la construction de logements

Art. 3 Relation avec l’aménagement du territoire et la protection del’environnement

La Confédération encourage l’équipement de terrains à bâtir dans le cadre des prescriptions sur l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement. Elle prend, conformément aux dispositions ci-après, des mesures complémentaires en vue d’améliorer et d’assurer cet équipement, ainsi que d’acquérir les terrains nécessaires à la construction de logements et peut accorder à ces fins une aide spéciale.5

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. 22 de l’annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).

Chapitre 1 Droit régissant l’équipement

Section 1 Généralités

Art. 4 Définition

1L’équipement général consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des installations d’équipement, en particulier des conduites d’eau et d’énergie et des canalisations d’égouts, ainsi que des routes et chemins desservant directement la zone à équiper.

2L’équipement de raccordement relie les divers biens-fonds aux éléments principaux des installations d’équipement, y compris les routes de quartier et les canalisations publiques.

Art. 5 Obligation d’équiper

1L’équipement général et l’équipement de raccordement des zones destinées à la construction de logements doivent être réalisés par étapes adéquates, compte tenu des besoins, dans un délai maximum de dix à quinze ans.

2Le droit cantonal désigne les collectivités de droit public responsables de l’équipement. Il peut reporter sur les propriétaires l’obligation de procéder au raccordement; dans ce cas, il doit prévoir l’exécution subsidiaire par les collectivités de droit public.

Art. 6 Contributions d’équipement

1Les collectivités de droit public compétentes selon le droit cantonal perçoivent auprès des propriétaires fonciers des contributions équitables aux frais d’équipement général. Ces contributions sont exigibles à bref délai après l’achèvement des installations d’équipement.

2Les frais de raccordement doivent être reportés entièrement ou en majeure partie sur les propriétaires fonciers.

3Le Conseil fédéral édicte des dispositions-cadres sur les contributions exigibles, notamment en ce qui concerne leur montant et leur échéance. Il tient compte des cas de rigueur et des circonstances particulières.

Section 2 Regroupement de terrains à bâtir et rectification de limites

Art. 7 Principe

Si la dimension des parcelles et le tracé des limites rendent difficiles l’équipement d’une zone destinée à la construction de logements et l’implantation rationnelle de bâtiments sur cette zone ou la rénovation de quartiers d’habitation, il importe de remanier les fonds quant à leur forme, leur dimension et leur groupement ou d’en rectifier les limites.

Art. 8 Regroupement pour l’équipement et regroupement de restructuration

1Le regroupement de parcelles bâties ou non bâties est introduit par une décision des autorités cantonales compétentes ou de la majorité des propriétaires fonciers intéressés auxquels appartient plus de la moitié du périmètre touché.

2Les cantons peuvent accorder aux communes la faculté d’ordonner d’office le regroupement; ils peuvent également alléger les conditions auxquelles est subordonnée la décision des propriétaires fonciers sur l’introduction du regroupement.

Art. 9 Obligation de construire

1Lorsque les rapports de propriété sont réglés à nouveau selon l’art. 8, l’attribution des biens-fonds peut être liée à l’obligation des propriétaires d’y construire dans un délai acceptable ou de les mettre à disposition à des fins de construction (obligation de construire).

2L’obligation de construire doit être mentionnée au registre foncier.

Art. 10 Rectification de limites

1Si l’implantation rationnelle de bâtiments sur un bien-fonds ou un groupe de parcelles est rendue difficile ou impossible par un tracé défavorable des limites, les propriétaires intéressés peuvent exiger que les propriétaires des fonds adjacents concourent à l’amélioration de ces limites.

2Dans le cadre d’une telle rectification de limites, l’échange de terrain dans la mesure strictement nécessaire et la cession de 3 ares de terrain au plus peuvent être exigés s’il est possible ainsi d’améliorer considérablement les conditions d’implantation des bâtiments et que l’échange ou la cession apparaisse supportable pour le propriétaire.

3Les cantons peuvent ordonner d’office des rectifications de limites. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes.

Art. 11 Compétence et procédure

1Le droit cantonal règle la compétence, la procédure et, dans les limites du droit fédéral, les principes de droit matériel régissant le regroupement des terrains à bâtir et la rectification des limites. Il assure l’exécution de l’obligation de construire et réglemente les voies de droit.

2Il ne peut être perçu de droits de mutation ou de contributions semblables pour les regroupements de terrains à bâtir et les rectifications de limites selon les art. 8 à 10.

Chapitre 2 Aide en matière d’équipement

Section 1 Nature de l’aide

Art. 12

La Confédération peut procurer aux collectivités de droit public ainsi qu’à des maîtres d’ouvrage et à des organisations s’occupant de la construction de logements, des prêts pour l’équipement de terrains destinés à ces fins; elle peut également se porter caution à cette fin.6 Lorsqu’un resserrement du marché des capitaux rend le financement difficile, elle peut aussi accorder elle-même des prêts.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l’annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).

Section 2 Étendue de l’aide

Art. 13

1L’aide fédérale s’étend aux frais d’équipement général.

2Il n’est accordé d’aide fédérale pour les frais de raccordement que dans la mesure où le terrain à équiper a été acquis avec l’aide des pouvoirs publics en vue de la construction de logements à prix réduit.

Section 3 Conditions et charges

Art. 14 Aménagement du territoire

Les installations d’équipement pour l’établissement desquelles l’aide de la Confédération est sollicitée doivent être conformes aux plans directeurs et aux plans d’affectation.

Art. 15 Paiement de la contribution

L’aide fédérale est liée à la condition que les propriétaires fonciers soient astreints, conformément à l’art. 6 de la présente loi, à verser des contributions aux frais d’équipement, fixées de manière équitable et exigibles à bref délai après l’achèvement des installations d’équipement.

Art. 16 Conditions et charges applicables aux cas particuliers

1Les autorités fédérales compétentes peuvent, en vue d’assurer l’efficacité de l’aide fédérale, fixer des conditions et des charges telles qu’un aménagement adéquat des terrains, ainsi que des mesures garantissant que le raccordement et la construction auront lieu dans un délai convenable.

2Les installations d’équipement qui sont conformes aux aménagements local et régional ayant un caractère exécutoire sont considérées comme adéquates au sens de l’al. 1.

Section 4 Prêts

Art. 17 Montant

1En règle générale, les prêts couvrent 100 % des frais entrant en considération pour l’aide de la Confédération.

2Pour déterminer le montant du prêt, il y aura lieu de tenir compte des contributions allouées par la Confédération, les cantons ou des tiers jusqu’à la date de son versement.

Art. 18 Amortissement et intérêts

1Le prêt doit être remboursé dans un délai maximum de vingt, exceptionnellement de vingt-cinq ans à compter du versement.

2Les prêts peuvent être accordés à des taux d’intérêt plus favorables que les taux usuels pratiqués sur le marché; il est possible de renoncer à l’amortissement pendant les premières années.

3Le Conseil fédéral règle le détail.

Art. 19 Prêts de tiers et cautionnements

Les prêts procurés et cautionnés par la Confédération sont assimilés, en ce qui concerne le service des intérêts et l’amortissement, aux prêts qu’elle accorde directement. Une différence de taux d’intérêt est, le cas échéant, prise en charge par la Confédération. Au besoin, elle fait l’avance des versements d’amortissement.

Art. 20 Règles de sûreté

En cas d’inobservation des conditions générales ou des conditions et charges spéciales liées à l’assurance d’une aide fédérale, les prêts doivent porter intérêt au taux usuel pratiqué sur le marché. La différence d’intérêt qui résulte d’un taux plus avantageux obtenu sans droit doit être remboursée. L’office fédéral compétent peut en outre réduire la durée des prêts ou en ordonner le remboursement total ou partiel.

Chapitre 3 Acquisition de réserves de terrain

Art. 21 Généralités

La Confédération peut encourager l’acquisition de réserves de terrain pour la construction de logements.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l’annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).

Art. 22 Nature et étendue de l’encouragement

1La Confédération peut procurer à des collectivités de droit public ainsi qu’à des maîtres d’ouvrage et à des organisations s’occupant de la construction de logements d’utilité publique des prêts destinés à l’acquisition de réserves de terrain; elle peut également se porter caution à cette fin.8 Lorsqu’un resserrement du marché des capitaux rend le financement difficile, elle peut aussi accorder elle-même des prêts.

2Les prêts peuvent également comprendre les intérêts des frais d’acquisition de terrain.

3Les prêts s’élèvent en règle générale à 50 % de tous les frais d’acquisition de terrain et doivent être garantis par gage immobilier. Les limitations légales des investissements ne sont pas applicables.

4Le Conseil fédéral arrête les conditions générales dont dépend l’octroi de l’aide et définit les charges et conditions qui peuvent y être liées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l’annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).

Art. 23 Droit de superficie

L’aide de la Confédération pour l’acquisition de réserves de terrain peut aussi être accordée pour le paiement de la rente du droit de superficie, à condition:

–
que ce droit soit concédé par une collectivité de droit public ou par une institution d’utilité publique,
–
que ce droit soit accordé à des conditions dont on peut prouver qu’elles sont notablement plus avantageuses pour le bénéficiaire du droit de superficie que les conditions pour l’achat du terrain et
–
qu’il soit assuré que la construction a lieu, en règle générale, dans un délai maximum de cinq ans.

Art. 24 Mesures de sûreté

1Pendant la durée du prêt ou de son cautionnement ainsi que pendant les dix années qui suivent, la Confédération jouit d’un droit de préemption sur le fonds acquis avec son aide.

2Elle jouit en outre d’un droit d’emption sur ces fonds s’ils sont soustraits à leur affectation ou ne sont pas équipés ou bâtis dans un délai de dix ans dès leur acquisition, aussi longtemps qu’il subsiste un besoin de logements. Lorsque l’intérêt public exige que le terrain soit détourné de son affectation ou qu’il ne subsiste plus de besoin de logements, la Confédération peut, au lieu d’user de son droit d’emption, exiger le remboursement du prêt et des intérêts. Le droit d’emption peut être exercé pendant quinze ans à partir de la date de l’octroi de l’aide fédérale.

3Les droits de préemption et d’emption s’exercent au prix de revient majoré de la plus-value du capital propre; le Conseil fédéral règle le calcul de la plus-value.

4Les droits de préemption et d’emption doivent être mentionnés au registre foncier comme restrictions de droit public à la propriété. Ils peuvent être cédés aux cantons, aux communes ainsi qu’aux organisations et maîtres d’ouvrage s’occupant de la construction de logements d’utilité publique. L’office fédéral compétent peut renoncer au droit d’emption aux conditions fixées par les dispositions d’exécution.

5Les présentes dispositions s’appliquent par analogie au droit de superficie.

6L’accord de la Confédération est nécessaire pour que les biens-fonds acquis avec son aide puissent être grevés de gages immobiliers.

7Le Conseil fédéral règle au surplus le détail.

Titre 2 Étude du marché, recherche et rationalisation dans le secteur de la construction de logements

Chapitre 1 Étude du marché dans le domaine du logement

Art. 25 Principe

1La Confédération peut encourager les études de marché dans le domaine du logement.9 Celles-ci doivent en particulier permettre d’obtenir une meilleure vue d’ensemble sur les conditions du marché, déterminer les tendances de l’offre et de la demande et préciser les besoins de logements.

2La Confédération coordonne les travaux de recherche et les enquêtes statistiques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l’annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).

Art. 26 Exécution

Lorsqu’elle ne procède pas elle-même aux études de marché dans le domaine du logement, la Confédération peut confier des mandats de recherche à des institutions publiques ou privées qualifiées et à des experts ou participer financièrement aux travaux de tiers.

Chapitre 2 Recherche et rationalisation en matière de construction

Section 1 Principe

Art. 28

1La Confédération peut encourager, principalement dans l’intérêt d’une rationalisation de la construction, les travaux de recherche et de développement dans le domaine de la construction.10 Elle coordonne les travaux de recherche et de développement et veille à la diffusion des résultats dont elle dispose.

2La Confédération peut encourager la normalisation et la standardisation de la construction et des éléments de construction.11

3La Confédération peut encourager l’application de procédés de construction et de méthodes de travail rationnels.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l’annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l’annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).

Section 2 Exécution

Art. 29 Encouragement en général

1La Confédération établit des plans de recherche et de développement et fixe des ordres de priorité.

2Pour accorder son encouragement, la Confédération confie des mandats de recherche et de développement à des institutions publiques ou privées qualifiées et à des experts ou participe financièrement à des travaux de tiers.

Art. 30 Étendue de la participation

Lorsqu’elle ne donne pas de mandats directs, la Confédération participe en règle générale jusqu’à concurrence de 40 pour cent au coût de travaux de recherche et de développement.

Art. 31 Directives relatives à la rationalisation de la construction

1Le Conseil fédéral établit des directives sur la rationalisation de la construction.

2Il tient compte de l’état le plus récent de la recherche, des particularités régionales, de la conservation des lieux et des paysages, ainsi que des divers modes de vie de la population.

Section 3 Prescriptions sur la construction

Art. 32

1Le Conseil fédéral édicte, si nécessaire, des prescriptions sur la rationalisation de la construction.

2L’art. 31, al. 2 s’applique par analogie.

3Les cantons et les organisations intéressées seront préalablement entendus.

Titre 3 Mise à disposition de capitaux

Art. 33 Principe

Si le financement d’un nombre suffisant de logements n’est pas assuré, la Confédération peut procurer et cautionner des prêts. Elle peut aussi accorder elle-même des prêts lorsqu’un resserrement du marché des capitaux rend le financement difficile.

Art. 34 Exécution

1Les prêts sont mis à la disposition d’instituts de financement ou de collectivités de droit public; ils doivent porter intérêt aux taux usuels sur le marché.

2Le Conseil fédéral règle la durée et les délais d’amortissement des prêts en tenant compte des conditions du marché.

3Il règle les conditions auxquelles les fonds doivent être remis aux requérants.

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