Les prêts procurés et cautionnés par la Confédération sont assimilés, en ce qui concerne le service des intérêts et l’amortissement, aux prêts qu’elle accorde directement. Une différence de taux d’intérêt est, le cas échéant, prise en charge par la Confédération. Au besoin, elle fait l’avance des versements d’amortissement.
Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) · RS 843
Art. 19 LCAPPrêts de tiers et cautionnements
Partie 1 Encouragement de la construction de logements en général Titre 1 Équipement et mise à disposition de terrains pour la construction de logements Chapitre 2 Aide en matière d’équipement Section 4 Prêts