Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) · RS 843

Art. 20 LCAPRègles de sûreté

Partie 1 Encouragement de la construction de logements en général Titre 1 Équipement et mise à disposition de terrains pour la construction de logements Chapitre 2 Aide en matière d’équipement Section 4 Prêts

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

En cas d’inobservation des conditions générales ou des conditions et charges spéciales liées à l’assurance d’une aide fédérale, les prêts doivent porter intérêt au taux usuel pratiqué sur le marché. La différence d’intérêt qui résulte d’un taux plus avantageux obtenu sans droit doit être remboursée. L’office fédéral compétent peut en outre réduire la durée des prêts ou en ordonner le remboursement total ou partiel.

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