En cas d’inobservation des conditions générales ou des conditions et charges spéciales liées à l’assurance d’une aide fédérale, les prêts doivent porter intérêt au taux usuel pratiqué sur le marché. La différence d’intérêt qui résulte d’un taux plus avantageux obtenu sans droit doit être remboursée. L’office fédéral compétent peut en outre réduire la durée des prêts ou en ordonner le remboursement total ou partiel.
Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) · RS 843
Art. 20 LCAPRègles de sûreté
Partie 1 Encouragement de la construction de logements en général Titre 1 Équipement et mise à disposition de terrains pour la construction de logements Chapitre 2 Aide en matière d’équipement Section 4 Prêts