Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) · RS 843

Art. 33 LCAPPrincipe

Partie 1 Encouragement de la construction de logements en général Titre 3 Mise à disposition de capitaux

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si le financement d’un nombre suffisant de logements n’est pas assuré, la Confédération peut procurer et cautionner des prêts. Elle peut aussi accorder elle-même des prêts lorsqu’un resserrement du marché des capitaux rend le financement difficile.

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