Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) · RS 843

Art. 34 LCAPExécution

Partie 1 Encouragement de la construction de logements en général Titre 3 Mise à disposition de capitaux

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les prêts sont mis à la disposition d’instituts de financement ou de collectivités de droit public; ils doivent porter intérêt aux taux usuels sur le marché.

2Le Conseil fédéral règle la durée et les délais d’amortissement des prêts en tenant compte des conditions du marché.

3Il règle les conditions auxquelles les fonds doivent être remis aux requérants.

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