Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) · RS 843

Chapitre 1 Droit régissant l’équipement

Partie 1 Encouragement de la construction de logements en général Titre 1 Équipement et mise à disposition de terrains pour la construction de logements

Art. 4 à 11 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Généralités

Art. 4 Définition

1L’équipement général consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des installations d’équipement, en particulier des conduites d’eau et d’énergie et des canalisations d’égouts, ainsi que des routes et chemins desservant directement la zone à équiper.

2L’équipement de raccordement relie les divers biens-fonds aux éléments principaux des installations d’équipement, y compris les routes de quartier et les canalisations publiques.

Art. 5 Obligation d’équiper

1L’équipement général et l’équipement de raccordement des zones destinées à la construction de logements doivent être réalisés par étapes adéquates, compte tenu des besoins, dans un délai maximum de dix à quinze ans.

2Le droit cantonal désigne les collectivités de droit public responsables de l’équipement. Il peut reporter sur les propriétaires l’obligation de procéder au raccordement; dans ce cas, il doit prévoir l’exécution subsidiaire par les collectivités de droit public.

Art. 6 Contributions d’équipement

1Les collectivités de droit public compétentes selon le droit cantonal perçoivent auprès des propriétaires fonciers des contributions équitables aux frais d’équipement général. Ces contributions sont exigibles à bref délai après l’achèvement des installations d’équipement.

2Les frais de raccordement doivent être reportés entièrement ou en majeure partie sur les propriétaires fonciers.

3Le Conseil fédéral édicte des dispositions-cadres sur les contributions exigibles, notamment en ce qui concerne leur montant et leur échéance. Il tient compte des cas de rigueur et des circonstances particulières.

Section 2 Regroupement de terrains à bâtir et rectification de limites

Art. 7 Principe

Si la dimension des parcelles et le tracé des limites rendent difficiles l’équipement d’une zone destinée à la construction de logements et l’implantation rationnelle de bâtiments sur cette zone ou la rénovation de quartiers d’habitation, il importe de remanier les fonds quant à leur forme, leur dimension et leur groupement ou d’en rectifier les limites.

Art. 8 Regroupement pour l’équipement et regroupement de restructuration

1Le regroupement de parcelles bâties ou non bâties est introduit par une décision des autorités cantonales compétentes ou de la majorité des propriétaires fonciers intéressés auxquels appartient plus de la moitié du périmètre touché.

2Les cantons peuvent accorder aux communes la faculté d’ordonner d’office le regroupement; ils peuvent également alléger les conditions auxquelles est subordonnée la décision des propriétaires fonciers sur l’introduction du regroupement.

Art. 9 Obligation de construire

1Lorsque les rapports de propriété sont réglés à nouveau selon l’art. 8, l’attribution des biens-fonds peut être liée à l’obligation des propriétaires d’y construire dans un délai acceptable ou de les mettre à disposition à des fins de construction (obligation de construire).

2L’obligation de construire doit être mentionnée au registre foncier.

Art. 10 Rectification de limites

1Si l’implantation rationnelle de bâtiments sur un bien-fonds ou un groupe de parcelles est rendue difficile ou impossible par un tracé défavorable des limites, les propriétaires intéressés peuvent exiger que les propriétaires des fonds adjacents concourent à l’amélioration de ces limites.

2Dans le cadre d’une telle rectification de limites, l’échange de terrain dans la mesure strictement nécessaire et la cession de 3 ares de terrain au plus peuvent être exigés s’il est possible ainsi d’améliorer considérablement les conditions d’implantation des bâtiments et que l’échange ou la cession apparaisse supportable pour le propriétaire.

3Les cantons peuvent ordonner d’office des rectifications de limites. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes.

Art. 11 Compétence et procédure

1Le droit cantonal règle la compétence, la procédure et, dans les limites du droit fédéral, les principes de droit matériel régissant le regroupement des terrains à bâtir et la rectification des limites. Il assure l’exécution de l’obligation de construire et réglemente les voies de droit.

2Il ne peut être perçu de droits de mutation ou de contributions semblables pour les regroupements de terrains à bâtir et les rectifications de limites selon les art. 8 à 10.

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