Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) · RS 843

Art. 45 LCAPSurveillance des loyers

Partie 2 Mesures spéciales destinées à abaisser les loyers (construction de logements d’utilité publique) Titre 4 Autres dispositions

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les loyers abaissés en vertu de la présente loi sont soumis à une surveillance officielle jusqu’au remboursement complet des avances de la Confédération et de leurs intérêts et au minimum pendant 25 ans. Cette surveillance officielle peut prendre fin avant terme, à la remise des avances et des intérêts (art. 40) ou à la conclusion d’un contrat d’annulation de droit public.

2Pendant la durée de la surveillance officielle, les loyers initiaux fixés par les autorités compétentes ne peuvent être modifiés que dans les limites des adaptations autorisées par le Conseil fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3098 3099; FF 2002 2649).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 45 LCAP, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.