1Les loyers abaissés en vertu de la présente loi sont soumis à une surveillance officielle jusqu’au remboursement complet des avances de la Confédération et de leurs intérêts et au minimum pendant 25 ans. Cette surveillance officielle peut prendre fin avant terme, à la remise des avances et des intérêts (art. 40) ou à la conclusion d’un contrat d’annulation de droit public.
2Pendant la durée de la surveillance officielle, les loyers initiaux fixés par les autorités compétentes ne peuvent être modifiés que dans les limites des adaptations autorisées par le Conseil fédéral.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3098 3099; FF 2002 2649).