Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) · RS 843

Art. 46 LCAPMaintien du but

Partie 2 Mesures spéciales destinées à abaisser les loyers (construction de logements d’utilité publique) Titre 4 Autres dispositions

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les logements construits ou rénovés grâce aux mesures spéciales d’abaissement des loyers ne doivent être utilisés que pour l’habitation jusqu’au remboursement complet des avances de la Confédération et des intérêts y afférents, mais au minimum pendant vingt-cinq ans, ou jusqu’à la remise desdites avances et intérêts (art. 40). L’aide fédérale et l’obligation du maintien de l’affectation peuvent prendre fin avant terme par un contrat d’annulation de droit public au plus tôt après une période de 15 ans. La condition en est que, à cette date, plus aucun ménage n’ait droit à l’abaissement supplémentaire II en vertu de l’ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements17, que les avances et les intérêts soient remboursés et que la Confédération soit libérée en tant que caution.18

2Pour empêcher que ces logements ne soient utilisés à d’autres fins, la Confédération jouit, jusqu’au remboursement complet de ses avances et des intérêts, mais au moins pendant vingt-cinq ans, ou jusqu’à la remise des avances et intérêts (art. 40), d’un droit légal d’emption et de préemption au prix de revient.

3L’interdiction de changement d’affectation ainsi que le droit d’emption et de préemption qui lui sont liés doivent être mentionnés au registre foncier comme restrictions de droit public à la propriété.

4Les droits d’emption et de préemption peuvent être cédés aux cantons, aux communes ainsi qu’à des organisations et maîtres d’ouvrage s’occupant de la construction de logements d’utilité publique. L’office fédéral compétent peut renoncer au droit d’emption aux conditions fixées par les dispositions d’exécution.

5Au surplus, le Conseil fédéral règle le détail.

Historique et notes (2)
  1. RS 843.1
  2. 2e et 3e phrases introduites par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3098 3099; FF 2002 2649).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 46 LCAP, du plus récent au plus ancien.

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