Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) · RS 843

Partie 5 Prescriptions diverses

Art. 53 à 60 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 53 Mise à disposition des fonds nécessaires

1L’Assemblée fédérale vote, à la charge du compte financier, les crédits d’engagement pluriannuels destinés à assurer les moyens nécessaires.20

2Le Conseil fédéral fixe les limites dans lesquelles sont mis à disposition les moyens grevant le compte capital.

3L’Assemblée fédérale peut prévoir, par un arrêté fédéral simple, que les prestations de la Confédération visées à l’art. 37 soient inscrites directement au bilan.21

4L’Assemblée fédérale accorde des crédits de paiement annuels à partir de l’an 2001 pour verser les avances de l’abaissement de base.22

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l’annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 15 mars 2000 (RO 2000 618 619; FF 1999 3054).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 15 mars 2000 (RO 2000 618 619; FF 1999 3054).

Art. 54 Office fédéral du logement

1La Confédération crée un Office fédéral du logement (office fédéral).

2L’office fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi en tant qu’elle relève de la Confédération.

3Il coordonne les mesures d’exécution fédérales et cantonales.

Art. 55

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 47 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437 3452; FF 2007 5789).

Art. 56 Compétence et procédure pour les demandes de crédit

1Les demandes d’aide sous forme de crédit doivent être présentées à l’office fédéral. Celui-ci décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités financières.

2Pour l’octroi d’un crédit, les rapports de droit à créer entre la Confédération et les requérants ainsi que d’éventuels tiers, tels que prêts, cautionnements, constitutions de gages, promesses de garantie et autres promesses de paiement, sont établis par contrat de droit public en la forme écrite.

3Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles des compétences peuvent être déléguées à des tiers.

Art. 57 Compétence et procédure pour les demandes de subvention fédérale

1Les demandes de subvention doivent être présentées à l’office fédéral. Celui-ci décide après avoir déterminé si les conditions sont remplies et examiné les possibilités financières.

2Le requérant doit faire savoir à l’office fédéral par écrit et dans les trente jours dès l’entrée en force de l’assurance de subventionnement s’il accepte les obligations liées à cette assurance. L’acceptation ne peut être assortie d’aucune réserve.

3Lorsque le requérant accepte les obligations liées à l’assurance de subventionnement, il naît un rapport contractuel de droit public conforme à la décision de l’office fédéral.

4La décision de l’office fédéral tombe si le requérant n’accepte pas en temps voulu les obligations liées à l’assurance de subventionnement. L’office fédéral peut toutefois prolonger au besoin le délai fixé à l’al. 2.

5Au surplus, le Conseil fédéral règle le détail.

Art. 59

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. 117 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

Art. 60 Règles supplétives

Les dispositions de droit civil (CC25 et CO26 s’appliquent à titre supplétif aux questions laissées ouvertes par la présente loi ou ses dispositions d’exécution en ce qui concerne la réglementation des rapports de droit entre la Confédération, les requérants et des tiers, tels que prêts, cautionnements et constitutions de gage.

Historique et notes (2)
  1. RS 210
  2. RS 220

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