Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) · RS 843

Titre 3 Mise à disposition de capitaux

Partie 1 Encouragement de la construction de logements en général

Art. 33 à 34 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Principe

Si le financement d’un nombre suffisant de logements n’est pas assuré, la Confédération peut procurer et cautionner des prêts. Elle peut aussi accorder elle-même des prêts lorsqu’un resserrement du marché des capitaux rend le financement difficile.

Art. 34 Exécution

1Les prêts sont mis à la disposition d’instituts de financement ou de collectivités de droit public; ils doivent porter intérêt aux taux usuels sur le marché.

2Le Conseil fédéral règle la durée et les délais d’amortissement des prêts en tenant compte des conditions du marché.

3Il règle les conditions auxquelles les fonds doivent être remis aux requérants.

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