Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) · RS 843

Titre 4 Autres dispositions

Partie 2 Mesures spéciales destinées à abaisser les loyers (construction de logements d’utilité publique)

Art. 43 à 46 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Rénovation de logements

Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles la Confédération accorde une aide pour la rénovation de logements. Le coût global ne doit pas être supérieur au coût de nouveaux logements comparables.

Art. 44 Exigences relatives aux projets de construction

Les projets de construction doivent être conformes aux exigences de l’aménagement du territoire sur les plans national, régional et local, aux prescriptions minimales concernant les dimensions et l’aménagement ainsi qu’aux exigences de la rationalisation de la construction. Ils doivent en outre rester dans les limites des coûts du terrain et de la construction à l’époque où ils sont établis et tenir compte des besoins de logements dans la région; au besoin. ils doivent comprendre en particulier des logements pour personnes âgées, pour invalides, familles nombreuses et personnes disposant de revenus modestes.

Art. 45 Surveillance des loyers

1Les loyers abaissés en vertu de la présente loi sont soumis à une surveillance officielle jusqu’au remboursement complet des avances de la Confédération et de leurs intérêts et au minimum pendant 25 ans. Cette surveillance officielle peut prendre fin avant terme, à la remise des avances et des intérêts (art. 40) ou à la conclusion d’un contrat d’annulation de droit public.

2Pendant la durée de la surveillance officielle, les loyers initiaux fixés par les autorités compétentes ne peuvent être modifiés que dans les limites des adaptations autorisées par le Conseil fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3098 3099; FF 2002 2649).

Art. 46 Maintien du but

1Les logements construits ou rénovés grâce aux mesures spéciales d’abaissement des loyers ne doivent être utilisés que pour l’habitation jusqu’au remboursement complet des avances de la Confédération et des intérêts y afférents, mais au minimum pendant vingt-cinq ans, ou jusqu’à la remise desdites avances et intérêts (art. 40). L’aide fédérale et l’obligation du maintien de l’affectation peuvent prendre fin avant terme par un contrat d’annulation de droit public au plus tôt après une période de 15 ans. La condition en est que, à cette date, plus aucun ménage n’ait droit à l’abaissement supplémentaire II en vertu de l’ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements17, que les avances et les intérêts soient remboursés et que la Confédération soit libérée en tant que caution.18

2Pour empêcher que ces logements ne soient utilisés à d’autres fins, la Confédération jouit, jusqu’au remboursement complet de ses avances et des intérêts, mais au moins pendant vingt-cinq ans, ou jusqu’à la remise des avances et intérêts (art. 40), d’un droit légal d’emption et de préemption au prix de revient.

3L’interdiction de changement d’affectation ainsi que le droit d’emption et de préemption qui lui sont liés doivent être mentionnés au registre foncier comme restrictions de droit public à la propriété.

4Les droits d’emption et de préemption peuvent être cédés aux cantons, aux communes ainsi qu’à des organisations et maîtres d’ouvrage s’occupant de la construction de logements d’utilité publique. L’office fédéral compétent peut renoncer au droit d’emption aux conditions fixées par les dispositions d’exécution.

5Au surplus, le Conseil fédéral règle le détail.

Historique et notes (2)
  1. RS 843.1
  2. 2e et 3e phrases introduites par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3098 3099; FF 2002 2649).

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