Art. 28

1La Confédération peut encourager, principalement dans l’intérêt d’une rationalisation de la construction, les travaux de recherche et de développement dans le domaine de la construction.10 Elle coordonne les travaux de recherche et de développement et veille à la diffusion des résultats dont elle dispose.

2La Confédération peut encourager la normalisation et la standardisation de la construction et des éléments de construction.11

3La Confédération peut encourager l’application de procédés de construction et de méthodes de travail rationnels.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l’annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l’annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.