Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) · RS 843

Art. 41 LCAPGarantie en cas de perception différée des intérêts des capitauxpropres

Partie 2 Mesures spéciales destinées à abaisser les loyers (construction de logements d’utilité publique) Titre 2 Abaissement de base

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Aux propriétaires de maison qui, en vue d’abaisser davantage les loyers, ont différé le service des intérêts sur leurs capitaux propres et qui sont pour des motifs importants contraints de vendre l’immeuble ou le logement, la Confédération garantit un prix de vente correspondant à celui auquel elle pourrait acquérir l’immeuble ou le logement en usant de son droit légal d’emption et de préemption selon l’art. 50, al. 2. Le montant du capital propre imputable est augmenté du montant des intérêts différés de ce capital.

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