Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) · RS 843

Art. 37 LCAPAvances

Partie 2 Mesures spéciales destinées à abaisser les loyers (construction de logements d’utilité publique) Titre 2 Abaissement de base

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l’objet de l’abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers.

2Les charges du propriétaire sont constituées par les intérêts des capitaux propres et étrangers investis, les frais d’entretien et d’administration et les prestations permettant l’amortissement des dettes hypothécaires en vingt-cinq ans à 60 % du coût de revient.

3L’abaissement de base doit assurer un loyer permettant, compte tenu de l’augmentation annuelle du loyer, de couvrir pendant vingt-cinq ans les charges du propriétaire au sens de l’al. 2. Les charges du propriétaire qui ne sont pas mentionnées à l’al, 2 sont considérées comme frais accessoires.

4Les avances doivent au maximum porter intérêt au taux usuel de l’hypothèque de deuxième rang. En cas de remboursement des avances ou de paiement des intérêts hors délai, des intérêts de retard au taux usuel du marché sont facturés en sus.12

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 15 mars 2000 (RO 2000 618 619; FF 1999 3054).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 37 LCAP, du plus récent au plus ancien.

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