Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) · RS 843

Chapitre 3 Acquisition de réserves de terrain

Partie 1 Encouragement de la construction de logements en général Titre 1 Équipement et mise à disposition de terrains pour la construction de logements

Art. 21 à 24 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Généralités

La Confédération peut encourager l’acquisition de réserves de terrain pour la construction de logements.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l’annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).

Art. 22 Nature et étendue de l’encouragement

1La Confédération peut procurer à des collectivités de droit public ainsi qu’à des maîtres d’ouvrage et à des organisations s’occupant de la construction de logements d’utilité publique des prêts destinés à l’acquisition de réserves de terrain; elle peut également se porter caution à cette fin.8 Lorsqu’un resserrement du marché des capitaux rend le financement difficile, elle peut aussi accorder elle-même des prêts.

2Les prêts peuvent également comprendre les intérêts des frais d’acquisition de terrain.

3Les prêts s’élèvent en règle générale à 50 % de tous les frais d’acquisition de terrain et doivent être garantis par gage immobilier. Les limitations légales des investissements ne sont pas applicables.

4Le Conseil fédéral arrête les conditions générales dont dépend l’octroi de l’aide et définit les charges et conditions qui peuvent y être liées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l’annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).

Art. 23 Droit de superficie

L’aide de la Confédération pour l’acquisition de réserves de terrain peut aussi être accordée pour le paiement de la rente du droit de superficie, à condition:

–
que ce droit soit concédé par une collectivité de droit public ou par une institution d’utilité publique,
–
que ce droit soit accordé à des conditions dont on peut prouver qu’elles sont notablement plus avantageuses pour le bénéficiaire du droit de superficie que les conditions pour l’achat du terrain et
–
qu’il soit assuré que la construction a lieu, en règle générale, dans un délai maximum de cinq ans.

Art. 24 Mesures de sûreté

1Pendant la durée du prêt ou de son cautionnement ainsi que pendant les dix années qui suivent, la Confédération jouit d’un droit de préemption sur le fonds acquis avec son aide.

2Elle jouit en outre d’un droit d’emption sur ces fonds s’ils sont soustraits à leur affectation ou ne sont pas équipés ou bâtis dans un délai de dix ans dès leur acquisition, aussi longtemps qu’il subsiste un besoin de logements. Lorsque l’intérêt public exige que le terrain soit détourné de son affectation ou qu’il ne subsiste plus de besoin de logements, la Confédération peut, au lieu d’user de son droit d’emption, exiger le remboursement du prêt et des intérêts. Le droit d’emption peut être exercé pendant quinze ans à partir de la date de l’octroi de l’aide fédérale.

3Les droits de préemption et d’emption s’exercent au prix de revient majoré de la plus-value du capital propre; le Conseil fédéral règle le calcul de la plus-value.

4Les droits de préemption et d’emption doivent être mentionnés au registre foncier comme restrictions de droit public à la propriété. Ils peuvent être cédés aux cantons, aux communes ainsi qu’aux organisations et maîtres d’ouvrage s’occupant de la construction de logements d’utilité publique. L’office fédéral compétent peut renoncer au droit d’emption aux conditions fixées par les dispositions d’exécution.

5Les présentes dispositions s’appliquent par analogie au droit de superficie.

6L’accord de la Confédération est nécessaire pour que les biens-fonds acquis avec son aide puissent être grevés de gages immobiliers.

7Le Conseil fédéral règle au surplus le détail.

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