Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) · RS 843

Chapitre 2 Recherche et rationalisation en matière de construction

Partie 1 Encouragement de la construction de logements en général Titre 2 Étude du marché, recherche et rationalisation dans le secteur de la construction de logements

Art. 28 à 32 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Principe

Art. 28

1La Confédération peut encourager, principalement dans l’intérêt d’une rationalisation de la construction, les travaux de recherche et de développement dans le domaine de la construction.10 Elle coordonne les travaux de recherche et de développement et veille à la diffusion des résultats dont elle dispose.

2La Confédération peut encourager la normalisation et la standardisation de la construction et des éléments de construction.11

3La Confédération peut encourager l’application de procédés de construction et de méthodes de travail rationnels.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l’annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l’annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).

Section 2 Exécution

Art. 29 Encouragement en général

1La Confédération établit des plans de recherche et de développement et fixe des ordres de priorité.

2Pour accorder son encouragement, la Confédération confie des mandats de recherche et de développement à des institutions publiques ou privées qualifiées et à des experts ou participe financièrement à des travaux de tiers.

Art. 30 Étendue de la participation

Lorsqu’elle ne donne pas de mandats directs, la Confédération participe en règle générale jusqu’à concurrence de 40 pour cent au coût de travaux de recherche et de développement.

Art. 31 Directives relatives à la rationalisation de la construction

1Le Conseil fédéral établit des directives sur la rationalisation de la construction.

2Il tient compte de l’état le plus récent de la recherche, des particularités régionales, de la conservation des lieux et des paysages, ainsi que des divers modes de vie de la population.

Section 3 Prescriptions sur la construction

Art. 32

1Le Conseil fédéral édicte, si nécessaire, des prescriptions sur la rationalisation de la construction.

2L’art. 31, al. 2 s’applique par analogie.

3Les cantons et les organisations intéressées seront préalablement entendus.

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