Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) · RS 843

Art. 4 LCAPDéfinition

Partie 1 Encouragement de la construction de logements en général Titre 1 Équipement et mise à disposition de terrains pour la construction de logements Chapitre 1 Droit régissant l’équipement Section 1 Généralités

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’équipement général consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des installations d’équipement, en particulier des conduites d’eau et d’énergie et des canalisations d’égouts, ainsi que des routes et chemins desservant directement la zone à équiper.

2L’équipement de raccordement relie les divers biens-fonds aux éléments principaux des installations d’équipement, y compris les routes de quartier et les canalisations publiques.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 4 LCAP, du plus récent au plus ancien.

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