Art. 29 Encouragement en général

1La Confédération établit des plans de recherche et de développement et fixe des ordres de priorité.

2Pour accorder son encouragement, la Confédération confie des mandats de recherche et de développement à des institutions publiques ou privées qualifiées et à des experts ou participe financièrement à des travaux de tiers.

Art. 30 Étendue de la participation

Lorsqu’elle ne donne pas de mandats directs, la Confédération participe en règle générale jusqu’à concurrence de 40 pour cent au coût de travaux de recherche et de développement.

Art. 31 Directives relatives à la rationalisation de la construction

1Le Conseil fédéral établit des directives sur la rationalisation de la construction.

2Il tient compte de l’état le plus récent de la recherche, des particularités régionales, de la conservation des lieux et des paysages, ainsi que des divers modes de vie de la population.

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