Art. 47 Principe
1La Confédération peut encourager l’acquisition en propriété d’appartements ou de maisons familiales destinés aux besoins propres de personnes physiques qui, faute de fortune personnelle ou de revenus suffisants, ne sont pas en mesure d’investir les fonds propres nécessaires.19
2L’encouragement s’étend à d’autres droits réels ou personnels qui confèrent des prétentions semblables à celles qui découlent du droit de propriété, ainsi qu’à la propriété collective.
3Il est subordonné à la condition que le propriétaire garantisse le service des intérêts et l’amortissement des hypothèques de rang inférieur en fournissant des sûretés convenables.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l’annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).