Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) · RS 843

Partie 3 Encouragement de l’accession à la propriété d’appartements et de maisons familiales

Art. 47 à 50 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47 Principe

1La Confédération peut encourager l’acquisition en propriété d’appartements ou de maisons familiales destinés aux besoins propres de personnes physiques qui, faute de fortune personnelle ou de revenus suffisants, ne sont pas en mesure d’investir les fonds propres nécessaires.19

2L’encouragement s’étend à d’autres droits réels ou personnels qui confèrent des prétentions semblables à celles qui découlent du droit de propriété, ainsi qu’à la propriété collective.

3Il est subordonné à la condition que le propriétaire garantisse le service des intérêts et l’amortissement des hypothèques de rang inférieur en fournissant des sûretés convenables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l’annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).

Art. 48 Nature de l’aide

1Dans les limites de l’art. 47, la Confédération procure, cautionne ou accorde des prêts et avances en appliquant par analogie les art. 35 à 39, 43, 44 et 46 de la présente loi.

2La Confédération peut en outre faire des versements supplémentaires à fonds perdu en appliquant par analogie l’art. 42.

Art. 49 Conversion de logements

1Lorsque des avances ont été faites en vue de l’abaissement de base et n’ont pas encore été entièrement remboursées, les logements à louer qui en ont bénéficié peuvent être convertis en logements en propriété dont l’acquisition est encouragée par la Confédération au sens des art. 47 et 48.

2L’autorité fédérale compétente peut autoriser, lorsque d’importants motifs existent, que des appartements en propriété pour lesquels les avances en vue de l’abaissement de base n’ont pas encore été entièrement remboursées soient convertis en logements à louer dont les loyers sont réduits par l’abaissement de base au sens de l’art. 35, al. 2, let. a.

Art. 50 Garantie

1Pendant la durée de l’aide fédérale, mais au minimum pendant vingt-cinq ans, les appartements et maisons familiales en propriété, acquis avec l’aide de la Confédération, ne peuvent être soustraits à leur affectation ou vendus avec bénéfice sans l’accord de celle-ci.

2Pour garantir l’interdiction de changement d’affectation et d’aliénation, la Confédération jouit, pendant toute sa durée, d’un droit légal d’emption et de préemption au prix de revient majoré de la plus-value du capital propre; le Conseil fédéral règle le calcul de la plus-value. Les droits légaux d’emption et de préemption peuvent être cédés aux cantons, aux communes ainsi qu’aux organisations et maîtres d’ouvrage s’occupant de la construction de logements d’utilité publique.

3L’interdiction de changement d’affectation et d’aliénation ainsi que les droits d’emption et de préemption qui lui sont liés doivent être mentionnés pendant toute leur durée au registre foncier comme restrictions de droit public à la propriété.

4Au surplus, le Conseil fédéral règle le détail. En particulier, il définit les conditions auxquelles est donné le consentement à l’aliénation de gré à gré.

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