Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) · RS 843

Titre 2 Abaissement de base

Partie 2 Mesures spéciales destinées à abaisser les loyers (construction de logements d’utilité publique)

Art. 36 à 41 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Financement

Pour assurer l’abaissement de base, la Confédération procure ou cautionne des prêts garantis par gage immobilier et se montant en règle générale à 90 % au plus du coût de revient admissible. Elle peut aussi accorder elle-même des prêts lorsqu’un resserrement du marché des capitaux rend le financement difficile.

Art. 37 Avances

1Pour couvrir la différence entre les charges du propriétaire et le loyer faisant l’objet de l’abaissement de base, la Confédération offre des avances remboursables, portant intérêt et garanties par des gages immobiliers.

2Les charges du propriétaire sont constituées par les intérêts des capitaux propres et étrangers investis, les frais d’entretien et d’administration et les prestations permettant l’amortissement des dettes hypothécaires en vingt-cinq ans à 60 % du coût de revient.

3L’abaissement de base doit assurer un loyer permettant, compte tenu de l’augmentation annuelle du loyer, de couvrir pendant vingt-cinq ans les charges du propriétaire au sens de l’al. 2. Les charges du propriétaire qui ne sont pas mentionnées à l’al, 2 sont considérées comme frais accessoires.

4Les avances doivent au maximum porter intérêt au taux usuel de l’hypothèque de deuxième rang. En cas de remboursement des avances ou de paiement des intérêts hors délai, des intérêts de retard au taux usuel du marché sont facturés en sus.12

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 15 mars 2000 (RO 2000 618 619; FF 1999 3054).

Art. 38 Frais d’entretien et d’administration, frais accessoires

1Les frais d’entretien et d’administration doivent être adaptés à l’évolution des coûts.

2Les frais accessoires peuvent être comptés séparément aux locataires, selon les dépenses faites. Il s’agit en particulier du chauffage et de l’eau chaude, de la consommation de courant, des frais de concierge et d’entretien des jardins ainsi que des contributions publiques telles que les impôts réels, les frais d’éclairage des routes, les primes d’assurance des bâtiments, les taxes d’enlèvement d’ordures, les droits d’eau et les taxes d’épuration des eaux.

3Le Conseil fédéral règle le détail.

Art. 39 Conditions

L’aide pour le financement complémentaire est accordée au propriétaire qui s’engage à rembourser le prêt selon le plan de financement et se soumet à la surveillance des loyers (art. 45).

Art. 40 Pertes de loyers, modification du plan des loyers

1Si des circonstances spéciales entraînent des pertes de loyer, ou si le plan des loyers est modifié au détriment du propriétaire, la Confédération peut lui accorder des avances supplémentaires ou, lorsque les circonstances le justifient, des versements supplémentaires à fonds perdu afin de lui permettre de remplir les obligations découlant du plan de financement et d’amortissement. Le remboursement des avances peut, au besoin, être différé.

2Les avances et les intérêts encore dus après 30 ans sont remis par la Confédération:

a.
si, jusqu’à ce terme, ils ne sont pas devenus exigibles selon le plan de financement et d’amortissement, et
b.
à condition que les tranches exigibles d’avances et d’intérêts soient remboursées.13

2bisUne remise avant l’expiration de la période de 30 ans est possible si les conditions du marché l’exigent et que des pertes au titre des cautionnements ou des engagements peuvent être réduites ou évitées, ou en cas de réalisation forcée de biens immobiliers.14

2ter…15

3Le Conseil fédéral règle le détail.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3098 3099; FF 2002 2649).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er oct. 2003 (RO 2003 3098 3099; FF 2002 2649).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2009, en vigueur du 21 mars 2009 au 31 déc. 2012 (RO 2009 1171; FF 2009 891).

Art. 41 Garantie en cas de perception différée des intérêts des capitauxpropres

Aux propriétaires de maison qui, en vue d’abaisser davantage les loyers, ont différé le service des intérêts sur leurs capitaux propres et qui sont pour des motifs importants contraints de vendre l’immeuble ou le logement, la Confédération garantit un prix de vente correspondant à celui auquel elle pourrait acquérir l’immeuble ou le logement en usant de son droit légal d’emption et de préemption selon l’art. 50, al. 2. Le montant du capital propre imputable est augmenté du montant des intérêts différés de ce capital.

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