Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) · RS 843

Chapitre 2 Aide en matière d’équipement

Partie 1 Encouragement de la construction de logements en général Titre 1 Équipement et mise à disposition de terrains pour la construction de logements

Art. 12 à 20 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Nature de l’aide

Art. 12

La Confédération peut procurer aux collectivités de droit public ainsi qu’à des maîtres d’ouvrage et à des organisations s’occupant de la construction de logements, des prêts pour l’équipement de terrains destinés à ces fins; elle peut également se porter caution à cette fin.6 Lorsqu’un resserrement du marché des capitaux rend le financement difficile, elle peut aussi accorder elle-même des prêts.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 22 de l’annexe à la loi du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avril 1991 (RS 616.1).

Section 2 Étendue de l’aide

Art. 13

1L’aide fédérale s’étend aux frais d’équipement général.

2Il n’est accordé d’aide fédérale pour les frais de raccordement que dans la mesure où le terrain à équiper a été acquis avec l’aide des pouvoirs publics en vue de la construction de logements à prix réduit.

Section 3 Conditions et charges

Art. 14 Aménagement du territoire

Les installations d’équipement pour l’établissement desquelles l’aide de la Confédération est sollicitée doivent être conformes aux plans directeurs et aux plans d’affectation.

Art. 15 Paiement de la contribution

L’aide fédérale est liée à la condition que les propriétaires fonciers soient astreints, conformément à l’art. 6 de la présente loi, à verser des contributions aux frais d’équipement, fixées de manière équitable et exigibles à bref délai après l’achèvement des installations d’équipement.

Art. 16 Conditions et charges applicables aux cas particuliers

1Les autorités fédérales compétentes peuvent, en vue d’assurer l’efficacité de l’aide fédérale, fixer des conditions et des charges telles qu’un aménagement adéquat des terrains, ainsi que des mesures garantissant que le raccordement et la construction auront lieu dans un délai convenable.

2Les installations d’équipement qui sont conformes aux aménagements local et régional ayant un caractère exécutoire sont considérées comme adéquates au sens de l’al. 1.

Section 4 Prêts

Art. 17 Montant

1En règle générale, les prêts couvrent 100 % des frais entrant en considération pour l’aide de la Confédération.

2Pour déterminer le montant du prêt, il y aura lieu de tenir compte des contributions allouées par la Confédération, les cantons ou des tiers jusqu’à la date de son versement.

Art. 18 Amortissement et intérêts

1Le prêt doit être remboursé dans un délai maximum de vingt, exceptionnellement de vingt-cinq ans à compter du versement.

2Les prêts peuvent être accordés à des taux d’intérêt plus favorables que les taux usuels pratiqués sur le marché; il est possible de renoncer à l’amortissement pendant les premières années.

3Le Conseil fédéral règle le détail.

Art. 19 Prêts de tiers et cautionnements

Les prêts procurés et cautionnés par la Confédération sont assimilés, en ce qui concerne le service des intérêts et l’amortissement, aux prêts qu’elle accorde directement. Une différence de taux d’intérêt est, le cas échéant, prise en charge par la Confédération. Au besoin, elle fait l’avance des versements d’amortissement.

Art. 20 Règles de sûreté

En cas d’inobservation des conditions générales ou des conditions et charges spéciales liées à l’assurance d’une aide fédérale, les prêts doivent porter intérêt au taux usuel pratiqué sur le marché. La différence d’intérêt qui résulte d’un taux plus avantageux obtenu sans droit doit être remboursée. L’office fédéral compétent peut en outre réduire la durée des prêts ou en ordonner le remboursement total ou partiel.

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