Art. 61 Mentions au registre foncier
Les mentions au registre foncier que prévoit la présente loi sont exemptes de taxes.
Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) · RS 843
Art. 61 à 68 · 9 articles
Les mentions au registre foncier que prévoit la présente loi sont exemptes de taxes.
1Celui qui demande une aide fédérale prévue par la présente loi doit donner aux autorités fédérales et cantonales chargées de son exécution tous renseignements requis par les mesures d’aide fédérale et doit, sur demande, permettre l’examen de ses livres, comptes et autres documents.
2Sont soumis à la même obligation les personnes, organes ou représentants d’entreprises qui s’occupent de la planification, du financement, de l’exécution ou de l’administration de travaux d’équipement et de construction de logements.
3En cas de violation de l’obligation de donner des renseignements, l’administration compétente peut refuser de garantir ou d’acquitter l’aide fédérale ou exiger le remboursement des prestations déjà faites.
4L’application de l’art. 292 du code pénal suisse27 est réservée.
1L’office fédéral gère un système d’information. Ce système peut contenir des données sensibles concernant la santé ou des mesures d’aide sociale. Les données servent à l’examen du droit à l’aide fédérale.
2L’office fédéral n’est habilité à communiquer des données à d’autres autorités fédérales, cantonales ou communales, aux hautes écoles ou aux établissements financiers, que si l’exécution de la loi l’exige et que le requérant en apporte la preuve. Les données sensibles ne doivent en aucun cas être communiquées.
3Les données personnelles, à l’exception des données sensibles, peuvent être rendues accessibles au moyen d’une procédure d’appel.
4Le Conseil fédéral règle notamment l’exploitation du système d’information, la responsabilité du traitement des données, les catégories de données à saisir, leur durée de conservation, l’accès aux données, les autorisations de traitement et la sécurité des données.
1L’assurance ou l’octroi de quelque aide fédérale que ce soit devra être refusé si les autorités ont été induites en erreur par des indications inexactes ou par la dissimulation de certains faits; la même règle s’applique en cas de tentative. Les prestations déjà faites devront être remboursées.
2Les requérants ou autres intéressés qui se sont rendus coupables de tels agissements peuvent être exclus de l’aide fédérale prévue par la présente loi ou par d’autres dispositions ou écartés lors de l’adjudication de travaux de la Confédération.
3Les poursuites pénales sont réservées.
1Les autorités compétentes en matière de subventions peuvent, sur requête, autoriser des propriétaires de logements rendus moins coûteux en vertu de dispositions antérieures à procéder à une péréquation équitable des loyers entre logements construits à des étapes différentes. Il ne doit en résulter dans l’ensemble aucun gain supplémentaire pour les propriétaires.
2Les propriétaires de logements dont les prix ont été abaissés en vertu de dispositions antérieures peuvent être autorisés par les autorités qui ont accordé les subventions à procéder à des augmentations limitées de loyers en vue de constituer un capital. Ces fonds supplémentaires doivent être utilisés exclusivement pour le financement de nouveaux logements à prix réduit ou pour la rénovation de logements. Le Conseil fédéral règle en détail l’affectation de ces fonds à leur but.
1L’aide fédérale prévue par la présente loi peut, sur requête, être également accordée pour des travaux de construction de logements déjà commencés ou exécutés et pour lesquels des contributions et prestations fédérales ont été assurées après le 1er janvier 1972 en vertu de la loi fédérale du 19 mars 196529 concernant l’encouragement à la construction de logements.
2Il en va de même pour les projets de construction bénéficiant d’une assurance d’aide fédérale en vertu de la loi précitée.
3Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire30, la Confédération accorde en vertu de la présente loi des contributions aux frais de l’aménagement du territoire sur le plan national ainsi qu’à ceux des planifications régionales et locales dans la mesure où elles favorisent une urbanisation judicieuse à longue échéance.
4Une aide fédérale pourra être assurée en vertu de la loi fédérale du 19 mars 1965 concernant l’encouragement à la construction de logements aussi longtemps que les cantons disposeront de fonds destinés à l’encouragement de la construction de logements dans le cadre de cette loi, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 1976. À cet effet, un montant supplémentaire de 50 millions de francs sera mis à disposition pour des contributions selon les art. 7, al. 1, 2 et 3, et 9, al. 3, de ladite loi.
5À l’entrée en vigueur de la loi du 21 mars 2003 sur le logement31, l’aide fédérale ne sera plus accordée que conformément au nouveau droit.32
1Les cantons seront appelés à coopérer à l’exécution de la présente loi.
2...33
Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi. Il édicte les dispositions nécessaires.
1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 197534
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